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Code civil
"DU RESPECT DU CORPS HUMAIN"
Art. 16-1 : Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable.
Art 16-3 : Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement.
Art 16-4 : Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne
Chap.1, Art. 3 : Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doit notamment être respecté, le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
1) Art.L. 1111-4 (issu de la Loi Kouchner sur le droit des malades n° 2002-303 du 4 mars 2002) : «Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment »
2) Art. R. 4127-2 à R.4127-112 (Code de déontologie médicale)
  • N°35 « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations ou les soins qu’il lui propose ».
  • N°36 « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas »
  • N°39 « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
  • N°40 « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
  • N°74 « L’exercice de la médecine foraine est interdit ».

Convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et de la biomédecine(4 avril 1997)
Chapitre 1, Art. 2 "L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science"


Lois d'obligation vaccinale

Vaccination et repression, comment s'en sortir ?

Intervention des députés et sénateurs dans le sens de la liberté et de la sécurité des vaccinations

Précision au sujet des contre-indications aux vaccinations

Question écrite du député du Puy de Dôme André CHASSAIGNE au sujet du vaccin contre l’hépatite B

Arrêté du 5 novembre 2008 (JO du 7/11/2008 p.17084) relatif à la recommandation d’une vaccination en Seine-Maritime contre les infections invasives à méningocoque B : 14 : P1-7,16 et aux modalités d’organisation de  cette vaccination. (Extraits)

Ordonnance du juge des référés (Tribunal administratif de Grenoble – 16 octobre 2008)

L’obligation vaccinale pour la grippe A a été levée pour les gendarmes.
(annulation de la circulaire 106084 du 8 septembre 2009 stipulant que les personnels de la gendarmerie « sont tenus de se soumettre à la vaccination A/H1N1 »)

« Conformément au Code de la santé publique, Art. L. 1111-4 : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne put être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne » » et par message du 6 novembre 2009, le chef du Bureau du Renseignement de la Direction générale de la gendarmerie nationale S.O.E./S.D.D.O.P. confirme « que le plan de vaccination des personnels civils et militaires de la gendarmerie nationale a été suspendu. Parallèlement, de nouvelles dispositions internes, visant à soumettre la vaccination A/H1N1 au strict volontariat et à en préciser les modalités pratiques, sont en cours de signature au niveau des plus hautes autorités de la gendarmerie nationale ».
 
Nous sommes heureux de constater que la loi Kouchner du 4 mars 2002 a été appliqué pour les gendarmes : c’est une première. Il en faudra d’autres. La clause de conscience que nous réclamons va dans le sens du « strict volontariat ».

Obligations du médecin vaccinateur

Suspension du vaccin DTP

Y a-t-il encore des vaccins obligatoires en France pour la fréquentation scolaire ?


Evolution de la législation

Un récent recours d’ALIS 

            Nous avions obtenu gain de cause en demandant l’abrogation, pour excès de pouvoir, d’éléments qui figuraient dans le Code de l’action sociale et des familles concernant les enfants admis en établissements d’accueil : exigence pour les enfants de satisfaire aux vaccinations non obligatoires contre la rubéole, la rougeole et les oreillons et possibilité pour le médecin responsable d’imposer la vaccination des enfants en cas de maladie contagieuse dans l’établissement.
            Le code de l’action sociale et des familles, dans sa nouvelle rédaction, tient compte de notre action et mentionne, aux Art. D.312-36, 312-139 et 312-144, que les éléments incriminés ont été abrogés par le décret n°2006-331 du 21 mars 2006.

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Nous vous invitons à imprimer cette carte postale sur papier bristol et à l'envoyer au ministre de la santé. Vous pouvez aussi l'imprimer sur papier normal et la mettre sous enveloppe. Faites connaître cette initiative à vos amis pour qu'ils en fassent autant
 
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Petition Hépatite B
 
 
 
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